Mise à jour (mai 2026) : le Data Act est en application directe depuis le 12 septembre 2025 pour la majorité de ses dispositions. Les obligations de portabilité cloud entreront en vigueur le 12 septembre 2026, suivies des exigences d’interopérabilité cloud le 12 septembre 2027. Le Digital Omnibus Package du 19 novembre 2025 propose des allègements ciblés pour les PME et small mid-caps sur le cloud switching, sans remettre en cause la philosophie du texte. La logique de fond demeure : ouvrir l’accès aux données générées par les produits connectés, encadrer les relations entre détenteurs et utilisateurs, et faciliter le changement de fournisseur cloud.
Le règlement Data Act (UE 2023/2854) crée un cadre harmonisé d’accès, d’utilisation et de partage des données générées par les produits connectés et les services associés. Il déplace fondamentalement la question des données : de la protection (assurée par le RGPD) vers l’accès, l’usage, le partage, la portabilité et le pouvoir économique attaché à ces données.
Son angle est moins défensif que celui du RGPD. Là où le RGPD répond à la question « à quelles conditions peut-on traiter des données personnelles ? », le Data Act répond à une autre question : « qui peut accéder aux données générées par les produits et les environnements numériques, et dans quelles conditions ? ». C’est un texte sur le pouvoir économique attaché aux données, autant qu’un texte juridique.
Le constat à l’origine du règlement est frappant : 80% des données industrielles générées dans l’UE ne sont jamais réutilisées. Les fabricants conservent un accès exclusif aux données générées par leurs produits, empêchant utilisateurs et tiers d’en tirer de la valeur. Le Data Act vise à corriger ce verrouillage.

Data Act : ce qu’une entreprise doit comprendre immédiatement :
Qui est concerné ?
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Situation |
Concerné par Data Act ? |
Niveau d’attention |
|---|---|---|
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Fabricant de produits connectés (véhicules, équipements industriels, machines agricoles, objets de santé, domotique, compteurs) |
Oui, en qualité de détenteur de données |
Très élevé |
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Fournisseur de services cloud, SaaS, PaaS, IaaS |
Oui, sur les volets portabilité, cloud switching, interopérabilité |
Très élevé |
|
Entreprise utilisatrice de produits connectés (industrie, logistique, transport, énergie, santé, agriculture) |
Oui, en qualité d’utilisateur bénéficiaire |
Élevé |
|
Entreprise dépendante d’un fournisseur cloud ou SaaS |
Oui, sur la réversibilité, la portabilité, la maîtrise contractuelle |
Élevé |
|
Éditeur logiciel, plateforme B2B |
À évaluer selon les flux de données générés et contrôlés |
Moyen à élevé |
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Secteur public |
Oui, mécanisme d’accès aux données privées en cas de nécessité exceptionnelle |
Ciblé |
|
PME ou ETI sans IoT et avec une faible dépendance cloud |
Hors champ direct, mais peut être indirectement concerné par la chaîne contractuelle |
Faible |
Nature juridique du texte
Consulter directement le règlement (UE) 2023/2854.
Règlement européen d’application directe, sans loi de transposition nationale. Le texte s’impose uniformément dans les 27 États membres depuis le 12 septembre 2025 pour la majorité de ses dispositions.
Publié au Journal officiel le 22 décembre 2023, entré en vigueur le 11 janvier 2024, le règlement laisse aux acteurs concernés une période de préparation de 20 mois avant l’application principale. Cette période a été utilisée par les grands fabricants automobiles, les industriels et les hyperscalers cloud pour préparer leurs mécanismes d’accès et leurs nouveaux modèles contractuels. Beaucoup de PME et d’ETI ont en revanche découvert le texte tardivement, et continuent leur mise en conformité au-delà de septembre 2025.
Le nom officiel complet est « Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données ». On parle aussi parfois de « Data Act » tout court, ou de « règlement données ».
Les sanctions sont fixées par les États membres, qui doivent désigner des autorités nationales compétentes et calibrer leur arsenal répressif. En France, la désignation de l’autorité compétente n’était pas encore finalisée à la date d’application principale, ce qui crée une zone d’incertitude opérationnelle.
Le texte n’est pas isolé. Il s’inscrit dans la stratégie européenne des données qui inclut également le Data Governance Act (2023), le règlement sur les services numériques (DSA), le règlement sur les marchés numériques (DMA), et l’AI Act. L’ensemble vise à structurer une économie européenne de la donnée plus ouverte, plus concurrentielle et moins dépendante des grands acteurs extra-européens.
Présentation générale
Le Data Act répond à une évolution fondamentale du paysage numérique. Les objets, les machines, les services, les applications et les infrastructures produisent désormais des volumes considérables de données. Mais ces données sont massivement captées par celui qui fabrique le produit, contrôle la plateforme, fournit le service, héberge l’environnement, maîtrise l’API ou définit le format. Cette captation freine l’innovation, la concurrence, la réparation, la maintenance, et le développement de services alternatifs.
L’Europe a choisi d’intervenir directement sur ces déséquilibres. Le règlement organise quatre grandes ruptures.
Premier mouvement : un droit d’accès aux données IoT.
Quand un utilisateur achète ou utilise un produit connecté, le fabricant doit concevoir le produit de sorte que les données générées soient accessibles à cet utilisateur, facilement, gratuitement, dans un format structuré et lisible par machine. Cela vaut pour les voitures connectées (données du véhicule, télémétrie, diagnostic), les montres de santé, les thermostats intelligents, les machines industrielles à capteurs, les bulldozers, les téléviseurs et même les réfrigérateurs connectés. L’idée est que les données générées par votre usage ne peuvent plus être la propriété exclusive du fabricant.
Deuxième mouvement : un droit de partage avec des tiers.
L’utilisateur peut demander que ses données soient transmises à un tiers de son choix : un autre prestataire de maintenance, un service d’optimisation énergétique, un assureur, un concurrent du fabricant, une plateforme d’analyse. Cette mécanique vise à briser le verrouillage de la chaîne de valeur. Un agriculteur dont le tracteur connecté envoie ses données à John Deere peut désormais demander que ces données soient également transmises à un éditeur tiers qui propose des services agronomiques différenciés.
Troisième mouvement : un encadrement des contrats B2B.
Quand un détenteur partage des données avec un tiers à des fins commerciales, ce partage doit se faire selon des conditions FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). Les clauses contractuelles imposées unilatéralement et créant un déséquilibre manifeste sont nulles de plein droit. Les PME bénéficient d’un accès aux données sans frais. C’est probablement la disposition la plus radicale du texte : elle rend inapplicables des pratiques contractuelles courantes du marché numérique B2B.
Quatrième mouvement : la portabilité cloud et l’interopérabilité.
Les fournisseurs de services cloud, SaaS, PaaS et IaaS doivent supprimer progressivement les frais de transfert (switching fees), garantir la portabilité des données et des actifs numériques, et faciliter le changement de fournisseur. L’objectif est de réduire le verrouillage écosystémique pratiqué par les hyperscalers et les grands éditeurs SaaS.
Concernant le secteur public.
Le texte prévoit également un mécanisme d’accès du secteur public aux données privées en cas de nécessité exceptionnelle (urgence publique, catastrophe naturelle, pandémie). Cet accès est temporaire, ciblé, et soumis à des garanties strictes. La logique de fond reste qu’en situation de crise, les données privées peuvent avoir une utilité publique.
Contexte et champ d’application
Le Data Act n’est pas tombé du ciel. Il répond à plusieurs constats convergents accumulés depuis 2018.
Le verrouillage des données IoT.
Les fabricants d’objets connectés ont développé des modèles économiques qui captent l’intégralité des données générées par l’usage de leurs produits. Ces données alimentent leurs propres services après-vente (maintenance, optimisation, assurance) tout en restant inaccessibles aux utilisateurs et aux concurrents. Pour une grande entreprise utilisatrice de machines connectées, c’était souvent un acte de foi : on paie l’équipement, mais on n’a pas accès aux données qu’il produit en fonctionnement.
La domination du cloud par quelques acteurs.
Trois hyperscalers américains (AWS, Azure, Google Cloud) captent une part dominante du marché européen. Le verrouillage technique et contractuel (formats propriétaires, frais de sortie élevés, dépendance aux services managés) rend les migrations coûteuses voire impraticables. Pour les régulateurs européens, c’est devenu un sujet de souveraineté économique.
La domination du SaaS.
Au-delà du cloud d’infrastructure, les grands éditeurs SaaS (Salesforce, Workday, Microsoft, Oracle) ont construit des plateformes dont la réversibilité réelle est faible. L’export des données est techniquement possible mais opérationnellement difficile, et les coûts de migration sont prohibitifs.
L’inégalité contractuelle B2B.
Les grands fournisseurs imposent leurs conditions générales à leurs clients PME et ETI. Les clauses asymétriques (limitation de responsabilité, propriété des données dérivées, restrictions d’usage) sont la norme du marché. Le Data Act introduit pour la première fois un contrôle européen des clauses abusives dans les contrats numériques B2B.
Le champ d’application du règlement est large et structuré autour de plusieurs cercles concentriques.
Cercle 1 : les produits connectés
Tous les objets physiques connectés qui obtiennent, génèrent ou collectent des données concernant leur utilisation ou leur environnement. Pas de seuil de taille, pas d’exclusion sectorielle large. Une montre connectée, un capteur industriel, un véhicule électrique, un compteur intelligent, tout est dans le champ.
Cercle 2 : les services liés aux produits connectés
Les applications, plateformes, services d’analyse et services de support qui sont nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation d’un produit connecté. Un fabricant ne peut pas contourner le règlement en délocalisant l’intelligence du produit dans une application séparée.
Cercle 3 : les services de traitement des données
Cloud, edge, SaaS, PaaS, IaaS. Le volet portabilité et cloud switching s’applique à tous les fournisseurs de services de traitement de données accessibles dans l’UE, indépendamment de leur localisation.
Cercle 4 : les contrats B2B impliquant des données
Toute relation commerciale entre une entreprise détentrice de données et une autre entreprise qui demande l’accès. L’encadrement des clauses abusives s’applique horizontalement.
Cercle 5 : l’accès public exceptionnel.
Les autorités publiques peuvent demander l’accès à des données détenues par des acteurs privés en cas de nécessité exceptionnelle. Ce mécanisme reste rare et encadré, mais il existe.
En synthèse :
Pour une PME ou une ETI, la question n’est donc pas binaire. Une même entreprise peut être à la fois utilisatrice (bénéficiaire d’un droit d’accès aux données de ses propres équipements), détentrice (devant ouvrir l’accès aux données de ses produits), cliente d’un fournisseur cloud (bénéficiaire des nouvelles règles de portabilité) et fournisseur SaaS elle-même (soumise aux obligations de portabilité). La qualification est rarement simple.
Où en êtes-vous sur le Data Act ?
Le Data Act n’est pas un sujet de conformité ponctuelle. C’est une transformation des modèles économiques numériques qui impose de revoir simultanément les contrats, les architectures techniques, la gouvernance des données et la cybersécurité. Les entreprises qui s’en sont saisies tôt utilisent désormais le règlement comme un levier de négociation contre leurs fournisseurs cloud et comme une opportunité d’accéder à des données qui leur étaient fermées. Celles qui attendent vont découvrir, contrat après contrat, qu’elles ont perdu du terrain.
Quelques questions concrètes pour situer votre maturité :
Radical-SSI accompagne les entreprises sur l’ensemble de la trajectoire Data Act : qualification des rôles, cartographie des flux de données concernées, revue des contrats cloud et SaaS, conception des mécanismes d’accès et de partage sécurisés, gouvernance des données ouvertes, articulation avec NIS2, DORA, RGPD et AI Act, trajectoire concrète pour une PME ou une ETI.
Prenons rendez-vous pour une consultation sans engagement.Pour la vue d’ensemble du cadre européen, voir Le cadre réglementaire cyber.
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